Fausses rumeurs autour de la responsabilité des laboratoires fabriquant des vaccins contre la Covid-19.

Cette publication, qui est une capture d’écran d’un article paru sur Médiapart, a été partagée en masse sur les réseaux sociaux et Facebook en particulier. Elle affirme qu’en cas d’effets secondaires liés au vaccin contre la Covid-19, les laboratoires qui ont conçu ce dernier ne seraient pas responsables et qu’aucun recours légal contre eux ne serait possible.
Cependant, c’est FAUX.

Mais avant d’étudier le contenu de cette capture d’écran, il nous paraît nécessaire, une fois de plus, de préciser son origine, en consultant la « Charte de participation à Mediapart » :

Responsabilité

  • Les contributions publiées par les abonnés de Mediapart relèvent exclusivement de leur responsabilité et ne subissent aucun contrôle a priori. Toutefois, conformément à la loi, dès lors qu’il sera informé de la publication d’un contenu susceptible d’engager sa responsabilité pénale, et après avoir informé le contributeur responsable de cette publication, Mediapart pourra procéder à sa suppression.

Ici, la publication vient de la section « Blog » de Médiapart, où n’importe quel abonné peut rédiger des articles, du moment où ils sont corrects, même s’ils ne disent pas réellement la vérité. Ce n’est pas un article provenant du site « Mediapart », qui lui est payant.

Voyons ensemble le contenu de la capture d’écran :

On est en présence ici d’une fausse affirmation :

Selon « francetvinfo.fr » et 20minutes.fr : (résumé)

Un groupe pharmaceutique pourra être tenu responsable des effets secondaires d’un vaccin contre la Covid-19 :

La commission européenne est très claire :

  • Les accords conclus pour obtenir des vaccins dans le cadre de la stratégie européenne de lutte contre le Covid-19 seront pleinement conformes à la législation de l’Union européenne. Dans un arrêt pris en juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne avait estimé que la responsabilité d’un vaccin dans le développement d’une maladie pouvait être reconnue même en l’absence de consensus scientifique.

En France, en cas de préjudice lié à une vaccination obligatoire,

  • une victime peut être indemnisée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. En cas de préjudice lié à une vaccination recommandée, il n’existe pas de procédure spécifique mais différents recours sont possibles. Une commission de conciliation et d’indemnisation peut notamment rechercher la responsabilité du producteur du vaccin ou du médecin ou de toute autre personne ayant participé à la vaccination.

Comme tout médicament, un vaccin peut provoquer des effets indésirables qui peuvent être classés selon la fréquence à laquelle ils surviennent.

A ces effets listés dans la notice du vaccin peuvent, de manière très rare, s’ajouter, après la mise sur le marché du vaccin, des effets indésirables inattendus.

Dans le cas du vaccin contre le Covid-19, les groupes pharmaceutiques sont contraints d’aller vite. Le délai allant de la période de la conception à l’autorisation de mise sur le marché est d’ordinaire de dix ans. Un délai raccourci de 12 à 18 mois peut conduire à ne pas pouvoir étudier l’ensemble des effets indésirables à long terme.

Dans ce contexte, les laboratoires font pression ces dernières semaines sur les gouvernements européens pour que soient partagés les risques financiers en cas de plaintes ultérieures de patients pour effets secondaires.

La Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques avait, début septembre, confirmé à l’Agence France Presse être « en discussion avec les autorités européennes » pour développer un système de compensation en cas d’effets secondaires.

La Commission précise que « la responsabilité reste toujours celle des entreprises« .

Article intégral de francetvinfo.fr
Article intégral de 20minutes.fr

Existe-t-il une clause de non-responsabilité des labos ?

Lundi 16 novembre, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a affirmé sur franceinfo que « s’il y avait une telle clause, étant contraire à la loi, elle serait réputée non-écrite ». C’est en effet ce que prévoit l’article 1245-14 du Code civil.

Alors, d’où vient la rumeur ? Elle vient de la seule exception à la règle, qui affirme que :

  • le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit (…) (art. 1245), à moins qu’il prouve que « l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (art. 1245-10).

La Ministre a affirmé que dans ces cas-là, il y a des dispositifs, un peu comme des dispositifs de catastrophe naturelle, qui permettent de prendre en charge des difficultés et des indemnisations. À ce stade, l’indemnisation pourrait être « partagée » en cas de « survenance d’un épisode nuisible qui ne serait pas connu en l’état ni par le laboratoire, ni par [les autorités], et sur lequel le laboratoire pourrait démontrer qu’il a à chaque instant fait preuve de transparence.

  • « Toute négligence d’un laboratoire serait évidemment portée devant les tribunaux avec une indemnisation à la charge des laboratoires », a ajouté la ministre déléguée chargée de l’Industrie.

Pour conclure, peu importe les dispositions relatives à la responsabilité et à l’indemnisation, les entreprises devront dans tous les cas démontrer l’innocuité et l’efficacité de leurs vaccins. Ces derniers feront comme d’habitude l’objet d’une évaluation scientifique indépendante par l’Agence européenne des médicaments dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché de l’UE.

mediapart.fr/charte –  francetvinfo.fr20minutes.frFrancetvinfo (vidéo)


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