Nous avons reçu plusieurs demandes sur la véracité de ce formulaire de « déclaration de responsabilité » qui permettrait à n’importe qui d’invoquer une contre-indication au port du masque.
Ce « formulaire » tourne énormément sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’a aucune valeur juridique bien que référencé par des soit-disant juristes et avocats qui ne sont même pas nommés et la citation en bas de « formulaire » de l’article 16 du Code Civile français.
En fait, il existe bien une dérogation.
Interrogée par LCI, la Direction Générale de la Santé (DGS) explique cependant :
- qu’elle ne concerne que certains cas de figure très précis.
- A savoir :
- les personnes handicapées ou certains cas « très, très, très exceptionnels », pour lesquels la contre-indication est « nécessairement justifiée sur un plan médical ». Parmi les exemples cités par cette direction du ministère de la Santé, un individu qui aurait « une greffe du visage » ou encore quelqu’un qui aurait une trachéotomie. Comme le souligne la DGS, « on rentre là dans le cadre de circonstances médicales très précises ».
Quant à l’article 16 du Code Civil se trouvant en bas de ce FAUX formulaire de « déclaration de responsabilité, il est FAUX.
La version originale de l’article.16 qui est composée de 9 paragraphes peut être retrouvée sur le site legifrance.gouv.fr, et ne dit pas du tout ce qui est écrit en bas de la publication sur Facebook.
il existe aussi comme on le voit ci-dessous une loi d’exception pour palier à la pandémie du Covi-19 :
Selon legifrance.gouv.fr :
Le code de la santé publique ;
– la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
– le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
– le code de justice administrative
En vertu du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 inclus, le Premier Ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, réglementer la circulation des personnes. En vertu du deuxième alinéa du II du même article, lorsque ces mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même, après avis, rendu public, du directeur général de l’agence régionale de santé.
Ces mesures, selon le III de cet article, » sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires « .
Le IV du même article précise qu’elles peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il résulte du VII du même article que la violation de ces mesures peut faire l’objet d’une amende d’un montant forfaitaire de 135 euros, et, en cas de récidive dans les quinze jours, d’une amende de cinquième classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
- Aux termes du II de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé : «
- Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent « . Il résulte de l’annexe 1 de ce décret que le masque doit alors répondre aux caractéristiques techniques fixées par l’article 30-0 E de l’annexe IV au code général des impôts.
Le point 10 précise que :
- Le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte. Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
Selon « 20minutes.fr » cette publication était déjà apparue pour une nouvelle rentrée masquée. Alors que l’Éducation Nationale vient d’étendre le port du masque aux élèves âgés de six ans et plus, une supposée « déclaration de responsabilité » circule sur les réseaux sociaux. Avec ce formulaire, à faire signer par les « maîtres d’école », précise l’internaute qui l’a partagé, les professeurs déclareraient « assumer personnellement l’entière responsabilité pour toute incidence sur la santé » liée à « l’obligation de porter un masque facial ».
Cependant, ce ne sont pas les « maîtres d’école » qui ont décidé de l’extension du port du masque aux élèves de primaire. L’annonce a été faite le 29 octobre par le Premier Ministre Jean CASTEX.
Comme les lycéens et les collégiens sont tenus de le faire depuis septembre, les écoliers sont désormais tenus de porter le masque aussi bien en classe qu’à l’extérieur, et en rappelant aussi que contrairement à ce que dit cette fausse circulaire, le port du masque durant plusieurs heures n’est pas dangereux.
Voir notre article à ce sujet ci-dessous :
lci.fr – legifrance.gouv.fr – hoax-net.be/category/covid-19-fake – « 20minutes.fr »
EN ATTENDANT….. Prenez soin de vous et des autres…
Nov 6 2020
Non, cette « déclaration de responsabilité » n’a aucune valeur juridique.
Nous avons reçu plusieurs demandes sur la véracité de ce formulaire de « déclaration de responsabilité » qui permettrait à n’importe qui d’invoquer une contre-indication au port du masque.
Ce « formulaire » tourne énormément sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’a aucune valeur juridique bien que référencé par des soit-disant juristes et avocats qui ne sont même pas nommés et la citation en bas de « formulaire » de l’article 16 du Code Civile français.
En fait, il existe bien une dérogation.
Interrogée par LCI, la Direction Générale de la Santé (DGS) explique cependant :
Quant à l’article 16 du Code Civil se trouvant en bas de ce FAUX formulaire de « déclaration de responsabilité, il est FAUX.
La version originale de l’article.16 qui est composée de 9 paragraphes peut être retrouvée sur le site legifrance.gouv.fr, et ne dit pas du tout ce qui est écrit en bas de la publication sur Facebook.
il existe aussi comme on le voit ci-dessous une loi d’exception pour palier à la pandémie du Covi-19 :
Selon legifrance.gouv.fr :
Le code de la santé publique ;
– la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
– le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
– le code de justice administrative
En vertu du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 inclus, le Premier Ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, réglementer la circulation des personnes. En vertu du deuxième alinéa du II du même article, lorsque ces mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même, après avis, rendu public, du directeur général de l’agence régionale de santé.
Ces mesures, selon le III de cet article, » sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires « .
Le IV du même article précise qu’elles peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il résulte du VII du même article que la violation de ces mesures peut faire l’objet d’une amende d’un montant forfaitaire de 135 euros, et, en cas de récidive dans les quinze jours, d’une amende de cinquième classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Le point 10 précise que :
Selon « 20minutes.fr » cette publication était déjà apparue pour une nouvelle rentrée masquée. Alors que l’Éducation Nationale vient d’étendre le port du masque aux élèves âgés de six ans et plus, une supposée « déclaration de responsabilité » circule sur les réseaux sociaux. Avec ce formulaire, à faire signer par les « maîtres d’école », précise l’internaute qui l’a partagé, les professeurs déclareraient « assumer personnellement l’entière responsabilité pour toute incidence sur la santé » liée à « l’obligation de porter un masque facial ».
Cependant, ce ne sont pas les « maîtres d’école » qui ont décidé de l’extension du port du masque aux élèves de primaire. L’annonce a été faite le 29 octobre par le Premier Ministre Jean CASTEX.
Comme les lycéens et les collégiens sont tenus de le faire depuis septembre, les écoliers sont désormais tenus de porter le masque aussi bien en classe qu’à l’extérieur, et en rappelant aussi que contrairement à ce que dit cette fausse circulaire, le port du masque durant plusieurs heures n’est pas dangereux.
Voir notre article à ce sujet ci-dessous :
lci.fr – legifrance.gouv.fr – hoax-net.be/category/covid-19-fake – « 20minutes.fr »
EN ATTENDANT….. Prenez soin de vous et des autres…
By Team Hoax-Net • COVID 19, Politique/Religieux • • Tags: at.16 du code civil, déclaration de responsabilité, port du masque obligatoire